Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
83. Les obligations prescrites par les dispositions de la présente section continuent d’être applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout lieu d’enfouissement technique définitivement fermé et ce, aussi longtemps qu’il est susceptible de constituer une source de contamination.
À partir de la fermeture, l’exploitant est ainsi chargé, notamment:
1°  du maintien de l’intégrité du recouvrement final des matières résiduelles enfouies;
2°  du contrôle et de l’entretien des systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eaux, du système de captage et d’évacuation ou d’élimination des biogaz ainsi que des systèmes de puits d’observation des eaux souterraines;
3°  de l’exécution des campagnes d’échantillonnages, d’analyses et de mesures des lixiviats, des eaux et des biogaz;
4°  de la vérification de l’étanchéité des conduites des systèmes de captage des lixiviats situées à l’extérieur des zones de dépôt du lieu ainsi que de toute composante du système de traitement des lixiviats ou des eaux.
D. 451-2005, a. 83.